Le bruit

Environnement

Une des nuisances les plus répandues qui découlent de notre mode de vie est le bruit.  Quelle qu’en soit l’origine (moyens de transport, industries, chantiers, ou encore activités de voisinage), nous sommes assaillis et gênés par le bruit qui apparaît depuis longtemps comme un problème de santé publique.

Définition

Au sens commun, le bruit est un mélange de sons, sans harmonie, perçu de manière désagréable par l’oreille humaine.

Pour la physique, un son est un phénomène acoustique caractérisé par :

 - son volume ou son amplitude (un son fort, un son faible), qui est mesurable de façon absolue en pascals (Pa) ou, par rapport à un niveau de référence, selon une échelle logarithmique en décibels (dB) ;

- sa fréquence (son aigu, son grave), qui s’exprime en Hertz ; l’oreille humaine peut percevoir les fréquences comprises entre 20 Hz et 20 000 Hz. Au-delà, il s’agit d’ultrasons.

 - sa durée (un son long, un son court) mesurée en secondes.


Les décibels

Cette unité a été introduite au départ pour quantifier l’atténuation du signal dans les lignes téléphoniques. (le nom de « bel » a été retenu en l’honneur du pionnier Graham Bell )

L’atténuation d’une grandeur , exprimée en décibels (dB), est égale à 10 fois le logarithme décimal du rapport des puissances (puissance sortie /puissance entrée,  ou puissance finale / puissance de référence )

             A (dB) = 10. log10 (P2/P1)

Cette commodité a été utilisée ensuite dans d’autres domaines, et notamment en acoustique.

On mesure alors la puissance du son par unité de surface, et le décibel utilisé en acoustique est  dit : dB SPL (sound pressure level)

Cette puissance est proportionelle au carré de la pression acoustique 

             P/S = p2 / ρV

L’atténuation devient alors

A(dB) = 10. log10 ((P1/S1) / (P2/S2)) = 10. log10 (p12 /p02) = 20. log10 (p1/p0)

Par convention,la plus petite puissance par unité de surface est comptée à 10 -12 picowatt par mètre carré, ce qui correspond à une pression de 2. 10 -5 pascals (Pa).

L’échelle logarithmique fait que le doublement de la pression acoutisque correspond à

             20. log10 2 =20 .0,30103 = 6 dB.

Cette échelle permet de balayer toute la plage des puissances.

La mesure implique d’englober tous le spectre des fréquences. Les appareils pratiques balaient le spectre des fréquences audibles et même un peu au-delà ( des très graves aux très aigus) . L’unité pratique de ces appareils est alors le dB(A)


Perception du Bruit

Comme l’oreille humaine n’a pas la même sensibilité aux différentes fréquences (elle est plus sensible dans les médiums que dans les aigus et les graves) pour que la mesure sonore effectuée à l’aide d’un sonomètre corresponde à ce qu’entend l’oreille, on utilise pour les mesures de bruit d’environnement une échelle de bruit exprimée en dBA.

Le tableau suivant donne une idée de ce que l’oreille perçoit, de quelques situations pour différents niveaux de mesure de bruit en dBA.

Les caractéristiques qui rendent un bruit plus ou moins dangereux pour l’homme sont :

  - principalement l’intensité,

  - la fréquence (les fréquences élevées sont les plus traumatisantes),

  - la durée d’exposition (plus elle est longue, plus le bruit est nocif),

  - la pureté, la surprise, la discontinuité, l’association avec des vibrations.

Une perte d’audition irréversible peut intervenir si la personne est exposée à un bruit particulièrement fort ( > 140 dBA), ou un bruit moins élevé (85 dBA) dans la durée (plusieurs années).

Le bruit peut entraîner des réactions mettant en jeu l’ensemble de l’organisme :

  - effets immédiats tels que : troubles cardio-vasculaires, diminution de l’attention et de la capacité de mémorisation, agitation, réduction du champ visuel, troubles gastro-intestinaux,

  - effets à long terme tels que : fatigue physique et nerveuse, troubles du sommeil avec insomnie, boulimie, hypertension artérielle chronique, anxiété, comportement dépressif et agressif, stress.

 

Des renseignements complémentaires concernant la physique acoustique et la physiologie sont disponibles sur www.franceaudition.com ou encore celui de l’INRS : www.inrs.fr


Aspect Légal

Le bruit admis est encadré par une directive Européenne 2002 /49/CE du 25 juin 2002 : Le site du Centre d’Information et de Documentation sur le Bruit fournit l’essentiel de cette réglementation ainsi que des informations complémentaires : www.bruit.fr

En France, la Loi n 92-1444 du 31 décembre 1992, dite loi Royal, est le premier texte général ayant pour objet de lutter contre les bruits et vibrations pouvant nuire à la santé ou porter atteinte à l’environnement.

Des décrets d’application de cette loi ont été publiés, concernant :

- Les plans de gêne sonore autour des aérodromes,

- Le bruit des infrastructures de transport terrestre,

- Les constructions publiques,

- Les bruits de voisinage,

- Les objets et activités bruyants.

Cette loi renforce notamment les pouvoirs de police administrative générale des préfets et des maires concernant les actions de prévention, de médiation, et de sanction en matière de lutte contre le bruit de voisinage (article L 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales).

Le bruit au Travail est encadré par le Code du Travail. C’est au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) de l’entreprise ou de l’établissement de veiller au respect des réglementations.

La législation des Installations Classées prévoit également des limitations aux nuisances sonores de certaines installations (exemple une chaudronnerie en milieu pavillonnaire)

Le Code de la Construction et de l’Habitation comporte plusieurs articles ayant pour objet d’obliger les constructeurs à prévoir une isolation acoustique des logements et de limiter le bruit des équipements collectifs dans les immeubles.

L’implantation de constructions susceptibles de provoquer du bruit, ou dont les occupants seraient exposés au bruit, peut être refusée en application du Code de l’Urbanisme.

Diverses mesures sont prises pour protéger le silence de la nature dans les parcs et réserves naturelles.

Le bruit est un sujet très vaste ; l’association ADVMP entend jouer son rôle d’acteur de l’environnement, particulièrement en ce qui concerne les bruits sur la voie publique et / ou dans les lieux publics.


Bruit de voisinage

Les bruits de voisinage sont réglementés par :

- la Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 (JO du 1 janvier 1993)

- les décrets n° 95-408 et 95-409 du 18 avril 1995 (JO du 19 avril 1995)

- l’arrêté du 10 mai 1995  (JO du 12 mai 1995)

- la circulaire du 27 février 1996 (JO du 7 avril 1996)

- les arrêtés préfectoraux et municipaux relatifs aux bruits (par exemple : arrêté municipal n ENV/2K/047 du 5 décembre 2000)

Les bruits de voisinage sont définis a contrario, dans le décret n) 95-408 du 18 avril 1995 par : tous les bruits de voisinage à l’exception de ceux qui relèvent d’une réglementation spécifique et qui sont exclus de son champ d’application, tels que les bruits provenant des aéronefs, des Installations Classées, des activités et installations de la Défense Nationale, des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent, ainsi que les bruits sur les lieux de travail.

L’excès de bruit de voisinage peut faire l’objet d’une demande d’intervention du maire ou, quand deux ou plusieurs communes du département sont concernées, en cas d’urgence, ou en cas de carence, du préfet. La jurisprudence considère que le maire a l’obligation d’agir lorsque les circonstances l’exigent.

Les bruits de voisinage peuvent être classés en :

- bruits domestiques et de comportement

- bruits provenant des activités professionnelles, culturelles, sportives et de loisirs

- bruits de chantiers de travaux publics ou privés.

 

Les bruits domestiques et de comportement sont les bruits résultant de la vie quotidienne pouvant être qualifiés d’inutiles, désinvoltes et agressifs, provoqués par :

- des cris d’animaux, principalement les aboiements de chien,

- des appareils de diffusion de son et de musique

- des appareils électroménagers,

- des outils de bricolage et de jardinage,

- des jeux bruyants pratiqués dans des lieux inadaptés,

- l’utilisation de locaux à isolement acoustique dégradé,

- des pétards et pièces d’artifice,

- des activités occasionnelles, fêtes familiales, travaux de réparation,

- des équipements fixes non liés à une activité  ventilateurs, climatiseurs, pompes à chaleur.

Un bruit domestique et de comportement peut être considéré comme excessif si ce bruit est de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé par l’une des caractéristiques suivantes : la durée, la répétition, ou l’intensité.

(sa situation dans le temps : la nuit)

Un bruit provenant d’une activité peu bruyante (activité du secteur tertiaire, théatre, exposition, organisation sportive, petit commerce, atelier artisanal) peut être considéré comme excessif quand l’émergence mesurée due au bruit incriminé (c’est-à-dire la différence entre le niveau de bruit ambiant et le niveau de bruit résiduel est supérieure à l’émergence admise telle que définie à l’article R.64-4 du Code de la Santé Publique.

Un bruit provenant d’une activité bruyante (lieu diffusant de la musique, compétition de sport mécanique, sport et loisir de plein air, activité artisanale, industrielle ou commerciale non classée ) peut être considéré comme excessif quand, en plus du non respect du critère d’émergence (ci-dessus), l’exploitant ne respecte pas les conditions d’exercice de l’activité définis dans le décret n 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l’exclusion des salles dont l’activité est réservée à l’enseignement de la musique et de la danse.

Un bruit provenant d’un chantier peut être considéré comme excessif quand ce bruit est de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé et qu’il est la conséquence d’un comportement fautif caractérisé par l’une des catégories de comportement suivantes :

  - non respect des conditions d’utilisation ou d’exploitation de matériels ou d’équipements fixées par les autorités compétentes,

  - absence de précautions appropriées pour limiter le bruit,

  - comportement anormalement bruyant.


Recours

Selon la nature de la nuisance, le maire peut engager des actions de prévention, de médiation, ou de sanction. Pour que l’acte soit légal, les mesures de police prises doivent être nécessaires, proportionnées, et motivées quand il s’agit d’un arrêté à portée individuelle ou prévu par les textes.

Si malgré l’épuisement de toutes les possibilités qu’offre la démarche administrative, le plaignant est toujours gêné par le bruit, il peut lui être conseillé d’engager une action auprès du tribunal compétent (tribunal d’instance ou tribunal administratif suivant l’auteur du bruit) pour demander la cessation de la nuisance et la réparation du préjudice.

En matière de bruit, les tribunaux considèrent comme faute, le fait de «  provoquer un inconvénient excédant la mesure des obligations ordinaires de voisinage ».

Toute victime d’un bruit doit apporter la preuve du dommage subi, soit par constat d’huissier, soit par témoignage, soit, lorsque le bruit, en même temps qu’il est une gêne, est constitutif d’une infraction, par un procès-verbal des services de police ou de gendarmerie.

Le juge a toute liberté pour apprécier souverainement la fréquence et l’importance du bruit allégué, mais il ne peut fonder «  son intime conviction » que sur des arguments qui ont pu être discutés contradictoirement par les parties en présence.

Lorsqu’il existe plusieurs responsables possibles du trouble, la victime peut choisir l’un de ceux-ci et lui réclamer réparation de son dommage pour le bruit.